Temps partiel : requalification à temps complet en l’absence de la répartition du temps de travail

la requalification du temps de travail

SOMMAIRE :

    Un arrêt du 17 novembre 2021 de la Cour de cassation vient rappeler que, sauf exceptions prévues par la loi, il ne peut être dérogé par l’employeur à l’obligation d’indiquer dans le contrat de travail la répartition du temps de travail.

    GRH&Audit revient sur les règles applicables en la matière.

    L’obligation d’indiquer la réparation de la durée du travail

    Par principe, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

    De ce fait, si cette mention n’apparait pas dans le contrat de travail, ce dernier peut être requalifié en contrat de travail à temps complet.

    Répartition du temps de travail

    En l’espèce, un salarié est engagé sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 86,67 heures de travail par mois et selon les horaires suivants, à son choix : 8h30 à 12h30 ou 14h00 à 18h00.

    Après avoir été licencié, il saisit la juridiction prud’homale afin de solliciter la requalification de son contrat à temps plein puisqu’il estime que son contrat de travail ne mentionne pas la répartition de sa durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

    La Cour de cassation retient ainsi le caractère d’ordre public des mentions que doit comporter le contrat à temps partiel notamment en ce qui concerne la répartition de la durée du travail.

    Une obligation compatible avec la pratique d’horaires individualisés

    Cependant, cette obligation d’indiquer la répartition de la durée du travail n’est pas incompatible avec une libre organisation des horaires de travail.

    En l’espèce, dans le présent arrêt du 17 novembre 2021, l’employeur aurait pu éviter la requalification du contrat à temps complet s’il avait clairement indiqué dans le contrat que le salarié effectuerait quatre heures quotidiennes de travail, du lundi au vendredi inclus et de préciser que ces heures pouvaient être effectuées par le salarié, selon son choix, soit de 8h30 à 12h30, soit 14h00 à 18h00.

    🛑 Attention : L’employeur ne doit pas placer le salarié dans une situation où il est dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il va travailler et où il se tient constamment à la disposition de l’employeur.

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    Convention collective et accord d'entreprise

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